24. En cas de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts, l’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin que les soins, traitements ou autres services professionnels soient donnés par une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou une autre personne autorisée par règlement à les prodiguer le cas échéant, à moins que la situation nécessite qu’il les prodigue ou les poursuive. Dans ce cas, le client doit, dans la mesure du possible, être avisé de la situation.
D. 1513-2002, a. 24; D. 836-2015, a. 10.